En matière de TVA, un régime particulier s’applique aux opérations portant sur les œuvres d’art. Ainsi, notamment, les ventes d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 %.
À ce titre, pour qu’une photographie soit qualifiée d’œuvre d’art, plusieurs conditions doivent être remplies. Elle doit avoir été prise par son auteur, tirée par lui ou sous son contrôle, signée et numérotée dans la limite de 30 exemplaires. Sachant que les épreuves photographiques doivent être signées ou authentifiées par l’artiste lui-même, et non par ses ayants droit.
Précision : la limite de 30 exemplaires s’entend tous formats et supports confondus.
Auparavant, l’administration fiscale exigeait également que la photographie porte témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de son auteur. Une condition qui avait été censurée par la Cour de justice de l’Union européenne dans une décision du 5 septembre 2019.
L’administration vient de s’aligner sur cette position en modifiant sa définition des photographies d’art. Désormais, seuls les critères précités sont requis, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier celui tenant au caractère artistique des photographies.
À noter : en conséquence, l’administration fiscale n’exclut plus de la catégorie des photographies d’art les photographies illustrant des évènements familiaux ou religieux (mariages, communions, etc.), les photographies d’identité, les photographies scolaires ainsi que les photos de groupe.
BOI-TVA-SECT-90-10 du 20 mars 2024, n° 280
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