La taxe sur les salaires est due par les employeurs dont le chiffre d’affaires de l’année du paiement des rémunérations (N) n’est pas soumis à la TVA ou par ceux dont le chiffre d’affaires de l’année précédente (N-1) a été soumis à la TVA à hauteur de moins de 90 %.
À noter : la taxe sur les salaires est due, en principe, au taux de 4,25 %. Des taux majorés, fixés à 8,50 % et 13,60 %, pouvant s’appliquer à la fraction des rémunérations individuelles excédant certains montants.
Pour les redevables partiels de la TVA, la base de calcul de la taxe sur les salaires est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d’affaires qui n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA et le chiffre d’affaires total.
À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d’affaires retenus pour le calcul de ce rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
Dans cette affaire, une société anonyme (SA) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui avait adressé un redressement de taxe sur les salaires, tenant compte, pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, d’abandons de créance que lui avait consentis une autre société.
À tort, vient donc de trancher le Conseil d’État. Par conséquent, la SA n’avait pas été soumise à la TVA à hauteur d’une fraction inférieure à 90 % de son chiffre d’affaires. Le redressement de taxe sur les salaires a donc été annulé.
Précision : cette décision pourrait, le cas échéant, être invoquée dans le cadre de réclamations fiscales.
Conseil d’État, 17 juin 2024, n° 474155
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